Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Article 1844-15-1
Code civil · France
Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci. NOTA : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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