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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre X : Du prêt › Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat › Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage. › Article 1888

Code civil · France

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30