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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre X : Du prêt › Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat › Section 2 : Des engagements de l'emprunteur. › Article 1880

Code civil · France

L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30