Livre Ier : Des personnes › Titre Ier bis : De la nationalité française › Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France › Article 21-7
Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Les tribunaux judiciaires, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30