Livre Ier : Des personnes › Titre V : Du mariage › Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux › Article 221
Code civil · France
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
← 276-3 · All articles · 74 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30