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Livre IV : Des sûretés › Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 4 : De l'extinction du cautionnement › Article 2314

Code civil · France

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté. NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30