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Livre Ier : Des personnes › Titre VII : De la filiation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Article 310-1

Code civil · France

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30