Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption › Section 1 : Du placement en vue de l'adoption › Article 351
Code civil · France
Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption. Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants. NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30