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Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale › Article 380

Code civil · France

En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30