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Livre Ier : Des personnes › Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation › Chapitre III : De l'émancipation › Article 413-5

Code civil · France

Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514. NOTA : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30