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Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant › Section 1 : De l'administration légale › Article 382-1

Code civil · France

Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496. NOTA : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30