Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant › Section 2 : De la jouissance légale › Article 386-2
Code civil · France
Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit. NOTA : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30