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Livre Ier : Des personnes › Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle › Chapitre Ier : Des modalités de la gestion › Article 497

Code civil · France

Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir. Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30