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Livre Ier : Des personnes › Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle › Chapitre Ier : Des modalités de la gestion › Section 2 : Des actes du tuteur › Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation › Article 506

Code civil · France

Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30