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Livre Ier : Des personnes › Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle › Chapitre Ier : Des modalités de la gestion › Section 2 : Des actes du tuteur › Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation › Article 504

Code civil · France

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30