Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre III : Des actes de mariage. › Article 66
Code civil · France
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30