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Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens › Article 666

Code civil · France

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30