Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent › Article 707
Code civil · France
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
← 16-13 · All articles · 701 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30