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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre IV : Des donations entre vifs. › Section 1 : De la forme des donations entre vifs. › Article 946

Code civil · France

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30