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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement › Section 12 : Modalités d'accès aux comptes de paiement › Article D133-11

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète. Le silence gardé par l'Autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande d'exemption. Lorsque les conditions mentionnées au paragraphe 7 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont réunies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'exemption.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27