Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre III : Titres de créance. › Section 1 : Les titres de créances négociables. › Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques. › Article D213-14
Code monétaire et financier · France
L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion. L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27