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Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre préliminaire : Dispositions communes › Section 3 : Exigences organisationnelles › Article D420-1

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation mentionnés au II de l'article L. 420-3 qui lui sont notifiés par les gestionnaires de plates-formes de négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27