Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique › Section 4 : Plafonnement › Article D315-2
Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants : 1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ; 2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ; 3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ; 4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27