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Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique › Section 3 : Obligations contractuelles › Article R315-1

Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27