lexiara

Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre préliminaire : Dispositions communes › Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen › Article D420-6

L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18, dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27