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Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre V : Systèmes organisés de négociation › Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire › Article D425-3

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27