Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. › Sous-section 4 : Opérations. › Paragraphe 4 : Les mandats de gestion › Article D518-48
Code monétaire et financier · France
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances. La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut : 1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ; 2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ; 3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.
← R519-11 · All articles · R514-28 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27