Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique › Chapitre II : Les établissements de paiement › Section 2 : Conditions d'accès à la profession › Sous-section 1 : Agrément › Article D522-1-2
Code monétaire et financier · France
Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.
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