Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique › Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique › Article D526-3
Code monétaire et financier · France
Le montant prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.
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