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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique › Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique › Article D526-3

Le montant prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27