Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique › Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique › Article D526-4
Code monétaire et financier · France
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du I de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-22 dans un délai de trois mois. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-24 dans un délai d'un mois.
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