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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession. › Section 1 : Agrément et autorisation › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement › Article R532-8-3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27