Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession. › Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers › Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers › Article D532-37
I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie annuellement à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48. IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à sa demande, les informations suivantes : 1° La liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 et toute modification ultérieurement apportée aux agréments conformément à l'article L. 532-3-1 ; 2° L'échelle et l'étendue des services fournis par une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 ; 3° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs d'une succursale correspondant aux services mentionnés au 2° ; 4° La dénomination du groupe auquel appartient une succursale dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27