Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers › Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger › Section 2 : Autres dispositions › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers › Article D632-3-2
Code monétaire et financier · France
L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation à laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit un accès électronique direct, sans délai excessif, les informations visées au 6° de l'article L. 533-10-8 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27