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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier. › Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes. › Article R214-97

Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 20 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 d'une même entité. Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie : 1° Les actions ou parts d'une même entité ; 2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ; 3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27