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Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer › Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie › Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie › Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale › Sous-section 2 : Autres instruments de paiement › Article D732-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 133-1 à D. 133-3 n° 2009-934 du 29 juillet 2009 D. 133-4 n° 2017-1314 du 31 août 2017 D. 133-5 à D. 133-7 n° 2009-934 du 29 juillet 2009 D. 133-8 à D. 133-12 n° 2018-1228 du 24 décembre 2018 II. - Pour l'application du I : 1° Aux articles D. 133-8, à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ; 2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27