Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal › Section 2 : Création et forme du chèque › Article L131-6
Code monétaire et financier · France
Le chèque peut être stipulé payable : – à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ; – à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ; – au porteur. Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. NOTA :
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27