Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre IV : La Banque de France › Chapitre Ier : Missions › Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités › Article L141-8
Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France : 1. Les organismes définis à l'article L. 511-1 ; 2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ; 3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ; 4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ; 5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ; 6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ; 7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ; 8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V ; 9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V.
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