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Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre V : Les relations financières avec l'étranger › Chapitre Ier : Dispositions générales › Article L151-4

Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation exigée sur le fondement de l'article L. 151-3.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27