Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre V : Les relations financières avec l'étranger › Chapitre Ier : Dispositions générales › Article L151-5
Code monétaire et financier · France
L'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 151-3 sont tenus de communiquer à l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27