Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France › Article L164-1
Code monétaire et financier · France
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
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