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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales › Section 2 : Les titres financiers › Sous-section 1 : Conditions d'émission › Article L211-2

Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce , ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27