Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales › Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers › Paragraphe 1 : Compensation et cessions de créances › Article L211-36-1
I. – Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables entre toutes les parties. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres. II. – Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l'article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27