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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales › Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers › Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières › Article L211-39

Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27