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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales › Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers › Paragraphe 1 : Compensation et cessions de créances › Article L211-37

La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27