Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales › Section 2 : Les titres financiers › Sous-section 2 : Inscription des titres financiers › Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription au moyen d'une technologie des registres distribués › Article L211-6
Code monétaire et financier · France
Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27