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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales › Section 2 : Les titres financiers › Sous-section 2 : Inscription des titres financiers › Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription au moyen d'une technologie des registres distribués › Article L211-8

Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27