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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre III : Titres de créance › Section 2 : Les obligations › Sous-section 3 : Obligations émises par les associations. › Article L213-19

La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce. Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27