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Partie législative › Livre III : Les services › Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement › Chapitre II : Garantie des investisseurs › Article L322-10

Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts, de garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou de garantie des cautions. Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27