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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre III : Titres de créance › Section 1 : Les titres de créances négociables › Article L213-2

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans une technologie des registres distribués mentionnée au même article. NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27