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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre III : Titres de créance › Section 3 : Les titres émis par l'Etat › Sous-section 2 : Bons du Trésor › Article L213-30

La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27